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Article R732-29 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R732-29 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les autorités mentionnées à l'article R. 732-22 arrêtent, chacune en ce qui la concerne, les mesures qui doivent être mises en œuvre pour permettre l'authentification, par les services de radiodiffusion sonore et de télévision concernés, des consignes mentionnées aux articles R. 732-20, R. 732-21, R. 732-25 et R. 732-28, et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission.
Les services de radiodiffusion sonore et de télévision procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires définies en liaison avec les autorités de l'Etat compétentes.