Article R632-23 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Le président du collège et de la Commission nationale peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.