Article R632-18 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Le Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.