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Article R632-7 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R632-7 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le collège se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
Le collège ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du collège de les représenter à une séance. Les membres désignés aux 2° et 3° ne peuvent donner mandat qu'à un membre désigné aux 1°, 2° ou 3°. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur du Conseil national, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit aux séances du collège, avec voix consultative.
Le président du collège peut appeler le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant à participer aux séances avec voix consultative.