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Article R622-32 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R622-32 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les employés des agences de recherches privées peuvent justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice de l'activité d'agent de recherches privées :
1° Soit de manière continue entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2005 inclus ;
2° Soit pendant 3 214 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus.