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Article D613-86 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D613-86 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le préfet de département, à Paris, le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône peuvent consulter la commission départementale sur :
1° Toute question relative à la collecte des fonds ou au transport des fonds, bijoux et métaux précieux ;
2° Toute question portant sur les locaux et automates bancaires desservis ;
3° Certains aménagements et dispositifs envisagés par les entreprises de transports de fonds et par les personnes faisant appel, de façon habituelle, à de telles entreprises.