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Article R613-44 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R613-44 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui.
En outre, l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 613-41 ne doit pas quitter le véhicule.
Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.