Article R613-34 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Un convoyeur de fonds ne peut avoir accès à un lieu sécurisé ou à une zone sécurisée qu'après identification, par tout moyen, par le gestionnaire du point d'arrêt.