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Article D613-20 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D613-20 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués par les services de police ou de gendarmerie.
Elles fournissent un numéro téléphonique permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de procéder à un contre-appel dont elles supportent le coût.