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Article R344-15 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R344-15 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les loteries mentionnées au 2° de l'article R. 344-14 sont des loteries simples, fondées sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à une telle loterie devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.
Le règlement de la loterie et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux instituée à l'article R. 344-7 trente jours au moins avant la vente des billets de loterie et affichés dans l'établissement.