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Article R321-15 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R321-15 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
L'arrêté d'autorisation prévu à l'article R. 321-5 fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.