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Article D321-13 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D321-13 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :
1° Jeux dits « de contrepartie » :
a) La boule ;
b) Le vingt-trois ;
c) La roulette dite « française » ;
d) La roulette dite « américaine » ;
e) La roulette dite « anglaise » ;
f) Le trente et quarante ;
g) Le black jack ;
h) Le craps ;
i) Le stud poker ;
j) Le punto banco ;
k) Le hold'em poker de casino ;
l) La bataille ;
2° Jeux dits « de cercle » :
a) Le baccara chemin de fer ;
b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
d) L'écarté ;
e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;
3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ;
4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire, dits « machines à sous ».