Article R321-9 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Article R321-9 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur. La commission établit son règlement intérieur. Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.