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Article R314-10 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R314-10 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les armes, les munitions, leurs éléments des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat sont soumis aux prescriptions suivantes :
1° Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis aux 3° et 4° de l'article R. 313-16 ;
2° Les armes exposées sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement ;
3° Les armes stockées dans la réserve sont conservées dans les conditions définies au 1° ou au 2° de l'article R. 313-16 selon leur catégorie ;
4° Les musées autres que les musées de l'Etat, propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B, C et du 1° de la catégorie D comportant toutes les indications de marques, modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur identification. Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l'administration ;
5° Les musées nouvellement soumis aux dispositions du présent article disposent d'un délai de cinq ans à compter du 6 septembre 2013 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.