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Article R313-11 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R313-11 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.
L'autorisation indique :
1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité et correspondant à l'adresse mentionnée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés ;
3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
5° Les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
6° Que le titulaire doit permettre aux agents habilités de l'Etat d'accéder au local.