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Article R313-9 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R313-9 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Sont joints à la demande les documents suivants :
1° Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ;
2° Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article R. 313-16 ;
3° Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ;
4° Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, dès lors que l'agrément prévu à l'article L. 313-2 est exigé.