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Article D742-19 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D742-19 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les centres de coordination de sauvetage Air disposent en permanence de moyens aériens du ministère de la défense.
Ils peuvent faire appel à tous moyens des administrations ou d'organismes publics ou privés susceptibles de participer à ces opérations.