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Article D742-18 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D742-18 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'armée de l'air, par l'intermédiaire des centres de coordination de sauvetage Air.
La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
1° Dans les secteurs terrestres :
a) A l'armée de l'air pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
2° Dans les secteurs maritimes, au préfet maritime.