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Article R732-4 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R732-4 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée.
Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1.
Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet.
Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.