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Article D711-8 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D711-8 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le Conseil national de sécurité civile fixe chaque année son programme de travail, sur proposition du comité exécutif.
Le président du Conseil national de sécurité civile sollicite les ministres compétents pour constituer, sur chaque thème inscrit, une mission d'évaluation.
Celle-ci présente au conseil un rapport à partir duquel celui-ci délibère un avis.
Les avis adoptés sont transmis par le ministre chargé de la sécurité civile au Premier ministre.
Chaque année, le conseil rend public son rapport d'activité.