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Article D711-6 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D711-6 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le Conseil national de sécurité civile se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an.
Le règlement intérieur du Conseil national de sécurité civile précise les conditions de son fonctionnement. Il est fixé par le président après avis du Conseil national de sécurité civile.