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Article R634-1 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R634-1 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :
1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;
2° Le ministre de l'intérieur ;
3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la République territorialement compétent.
Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission régionale ou interrégionale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.
Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national soumet le dossier à l'examen d'une autre commission régionale ou interrégionale.