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Article R633-4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R633-4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :
1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 ;
2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ;
3° Des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 ;
4° Des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 ;
5° Des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 ;
6° Des autorisations prévues aux articles R. 612-32 et R. 622-27.
Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.
La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.