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Article R622-4 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R622-4 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


L'autorisation administrative prévue par l'article L. 622-9 est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente dans le département du siège de l'entreprise ou du lieu d'implantation de l'établissement.