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Article R343-13 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R343-13 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
1° Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 343-10 ;
2° Le fait pour le directeur du casino d'employer dans les salles de jeux soit une personne qui n'a pas été agréée par le ministre de l'intérieur ou dont l'agrément a été retiré, soit une personne qui ne respecte pas les interdictions édictées aux articles R. 321-33, R. 321-35 et R. 343-6 ;
3° Le fait pour le directeur du casino et les membres du comité de direction de tenir la comptabilité de l'établissement sans se conformer aux dispositions de l'article R. 321-29 ;
4° Le fait pour le directeur du casino, les membres du comité de direction et pour tout employé d'autoriser l'accès aux salles de jeux, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 321-27 ;
5° Le fait pour toute personne employée dans un casino, de méconnaître les interdictions édictées aux articles R. 321-31 à R. 321-35 ;
6° Le fait pour toute personne ayant des intérêts dans un casino, de méconnaître les interdictions prévues à l'article R. 321-36.