Article D322-1 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.