Article D321-24 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))
Dans le cas d'une cession, ces appareils font l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.