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Article D321-22 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

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Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5.