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Article R313-25 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R313-25 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Le registre spécial dont la tenue est prévue par l'article R. 313-24 doit être conservé pendant toute la durée de l'activité.
En cas de changement de propriétaire, il est transmis au successeur, qui peut continuer à l'utiliser.
En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.
Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.