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Article R311-4 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R311-4 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Pour classer les armes, éléments d'arme et munitions dans une catégorie déterminée, les arrêtés prennent en compte des caractéristiques équivalentes à celles des armes, éléments d'arme et munitions figurant dans cette catégorie, notamment pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale.