Pour l'application des dispositions du chapitre V du titre II du présent livre en Polynésie française :
1° A l'article R. 725-3, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-4 du même code ;
2° Le second alinéa de l'article R. 725-6 est ainsi rédigé :
« Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Polynésie française. » ;
3° A l'article R. 725-8, les mots : « recueil des actes administratifs de la préfecture » et « préfet » sont respectivement remplacés par les mots : « Journal officiel de la Polynésie française » et « haut-commissaire ».