Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au plan Orsec départemental est remplacée par la référence au plan Orsec ;
2° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec ;
3° Dans les eaux bordant les terres françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.
4° L'article R. 741-7 est ainsi rédigé :
« Art. R. 741-7. - L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces prennent en compte tout document de nature à apporter des informations sur les risques majeurs et les menaces graves susceptibles d'affecter la collectivité territoriale. »