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Article D645-5 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D645-5 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier et III du présent livre :
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :


« Art. D. 613-86. - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds en Polynésie française, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. » ;
2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :


« Art. D. 613-87. - La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle comprend en outre :
« 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
« 2° Le directeur de l'agence de Polynésie française de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
« 3° Deux représentants du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française ;
« 4° Deux représentants locaux de la fédération des banques désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« 5° Deux représentants des entreprises de transports de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« 6° Deux convoyeurs de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ces réunions. »