Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier et III du présent livre :
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :
« Art. D. 613-86. - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds en Polynésie française, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. » ;
2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :
« Art. D. 613-87. - La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle comprend en outre :
« 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
« 2° Le directeur de l'agence de Polynésie française de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
« 3° Deux représentants du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française ;
« 4° Deux représentants locaux de la fédération des banques désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« 5° Deux représentants des entreprises de transports de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« 6° Deux convoyeurs de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ces réunions. »