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Article D642-2 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article D642-2 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :


« Art. D. 613-86. - Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. » ;


2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :


« Art. D. 613-87. - La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
« 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
« 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
« 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
« 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
« 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;
« 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
« 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. »