Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :
« Art. D. 613-86. - Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. » ;
2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :
« Art. D. 613-87. - La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
« 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
« 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
« 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
« 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
« 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;
« 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
« 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. »