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Article R611-1 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R611-1 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Les activités incompatibles avec celles mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code sont :
1° En application de l'article L. 622-2 du présent code, l'activité définie à l'article L. 621-1 ;
2° L'activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ;
3° Les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec elles.