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Article R324-1 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))

Article R324-1 AUTONOME (Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples))


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-21 et R. 321-27, au deuxième alinéa de l'article R. 321-29, à l'article R. 321-31, au deuxième alinéa de l'article R. 321-33, au troisième alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-27 et R. 321-32, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-34 et R. 321-35, au premier alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
3° Le fait de contrevenir au troisième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36 et aux arrêtés pris pour leur application.