Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 6, les mots : «, d'acquisition, de détention, de déclaration, de demande d'enregistrement » sont supprimés ;
2° L'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 58.-Les personnes qui détiennent au 6 septembre 2013 plus de dix systèmes d'alimentation par arme disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec la réglementation.
« Les personnes qui détiennent au 6 septembre 2013 plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec la réglementation. » ;
3° L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 60.-Les personnes âgées de plus de douze ans, ne participant pas à des compétitions internationales, qui détiennent au 6 septembre 2013 plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B disposent d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec la réglementation. » ;
4° Au premier alinéa des articles 74 et 78 et à l'article 134, les mots : « l'article 2 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
5° Au c du II de l'article 75, les mots : « l'article 2 du présent décret » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 83, les mots : « l'article 1er ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 84, les mots : « l'article 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
8° Le b du 1° de l'article 87 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'article 25 du présent décret » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 312-22 à R. 312-24 du code de la sécurité intérieure » ;
b) Les mots : « le récépissé prévu au même article » sont remplacés par les mots : « les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25 du même code » ;
9° L'article 89 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les mesures de sécurité auxquelles doivent se conformer les personnes se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes et les experts agréés sont définies à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;
10° A l'article 96, les mots : « Par dérogation aux articles 91 à 95, l'autorisation » sont remplacés par les mots : « L'autorisation » ;
11° A l'article 110, les mots : « les articles 83 et 109 » sont remplacés par les mots : « l'article 83 » ;
12° A l'article 111, les mots : « de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, » sont supprimés ;
13° Au 1° de l'article 138, les mots : « l'article 1er » sont remplacés par les mots : « l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure » ;
14° Au premier alinéa du I de l'article 140, après les mots : « déclaration d'intention » sont insérés les mots : « au vendeur, qui en prend copie » ;
15° L'article 147 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence, lorsque ce dernier l'exige, au vendeur, qui en prend copie. » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le vendeur, après avoir rempli la déclaration ou la demande d'enregistrement, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. » ;
c) Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « son exemplaire du récépissé, » sont supprimés ;
16° L'article 151 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : « l'article 43 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 312-53 du code de la sécurité intérieure » ;
b) Au 2° du II, les mots : « l'article 124 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure » ;
17° L'article 154 est ainsi modifié :
a) Au c du 1°, les mots : « le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure » ;
b) Au d du 1°, les mots : « le présent décret » sont remplacés par les mots : « le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;
c) Au a du 2°, les mots : « des articles 74,91,97 et 101 » sont remplacés par les mots : « de l'article 74 du présent décret ou des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 et R. 313-12 du code de la sécurité intérieure » ;
18° A l'article 158, après les mots : « l'article 111 », sont insérés les mots : « et à l'article R. 313-26 du code de la sécurité intérieure » ;
19° L'article 159 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » ;
b) Au III, les mots : « l'article 123 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure » ;
20° L'article 175 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le nombre : « 161 » est remplacé par le nombre : « 160 » ;
b) Au 3°, les mots : « le récépissé » sont remplacés par les mots : « la copie de la déclaration d'intention » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou la copie de l'accord préalable de transfert dans les conditions prévues » ;
21° A l'article 185, les mots : « de la section 2 du chapitre Ier du présent décret » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ».