L'article R. 6111-22 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6111-22.-La sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. »