La partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par trois articles ainsi rédigés :
« D. 141-3.-Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
« D. 141-4.-L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
« 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
« 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
« 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
« 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
« 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
« 6° Par acte extrajudiciaire ;
« 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
« D. 141-5.-Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen l'exploitant lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 141-24 et L. 141-29. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. » ;
2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« De l'information des salariés en cas de cession de leur société
« D. 23-10-1.-Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété.
« D. 23-10-2.-L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :
« 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
« 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;
« 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;
« 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;
« 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
« 6° Par acte extrajudiciaire ;
« 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.
« D. 23-10-3.-Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit. »