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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)


En cas de non-conformité majeure, l'exploitant dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la date du contrôle, pour la mise en conformité du point de contrôle non conforme, à l'exception du 1° du II-1 de l'annexe 7.
Avant expiration de ce délai, l'exploitant fait constater la mise en conformité par l'organisme de contrôle accrédité.
L'attestation de contrôle définie à l'article 11 du présent arrêté est remise à l'exploitant si les non-conformités majeures ont été levées.
En cas d'absence ou d'impossibilité de levée d'une non-conformité majeure, l'organisme de contrôle accrédité en informe l'exploitant et en informe, par écrit, le préfet de département du lieu d'utilisation de l'appareil de bronzage.