ANNEXE 6
CONTENU DU CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS
Pour chaque établissement mettant au moins un appareil de bronzage à disposition du public, l'organisme de contrôle accrédité effectue :
I. - Un contrôle de l'hygiène des locaux de l'établissement, qui porte sur :
1° L'état de propreté des locaux et de l'établissement ;
2° L'état des cabines de déshabillage, des douches et du linge mis à disposition des utilisateurs ;
3° L'existence de procédures écrites de nettoyage, mentionnant notamment la fréquence, la traçabilité et les conditions de réalisation du nettoyage des surfaces en contact avec les utilisateurs ;
4° La mise en œuvre effective et régulière des opérations de nettoyage prévues dans la procédure mentionnée au 3° par l'examen de la traçabilité des procédures écrites de nettoyage.
II. - Un contrôle de la ventilation destinée à assurer le renouvellement d'air autour de l'appareil de bronzage, qui porte sur :
1° La présence d'une ventilation et son état général de fonctionnement ;
2° La présence et l'état des filtres à air ;
3° L'absence d'un risque d'accès aux parties mobiles du système de ventilation, notamment les moteurs.
III. - Un contrôle des lunettes, mentionnées aux dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, qui permet de vérifier :
1° La mise à disposition effective par l'exploitant de lunettes de protection ;
2° L'usage unique de ces lunettes ou leur affectation à un utilisateur ou, à défaut, l'existence d'un protocole de nettoyage et de désinfection des lunettes, selon les recommandations du fabricant ;
3° Les conditions de mise en œuvre du protocole mentionné au 2° du présent alinéa ;
4° La présence du marquage CE et de la notice d'emploi de ces lunettes destinées à la protection contre les rayonnements ultraviolets artificiels.
IV. - Un contrôle des avertissements qui porte sur :
1° La présence, le contenu et les modalités d'affichage des avertissements prévus aux dispositions de l'article 13 du même décret ;
2° Pour toute publicité, la présence, le contenu et les modalités de présentation de l'avertissement sur les risques pour la santé liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels ainsi que l'absence de contenu de nature à faire croire que l'exposition aux ultraviolets artificiels a un effet bénéfique pour la santé, conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret ;
3° L'existence d'un programme d'exposition destiné aux utilisateurs et sa conformité avec le programme établi par le fabricant de l'appareil de bronzage ou par le fournisseur des émetteurs ultraviolets.
V. - Un contrôle documentaire, qui porte sur :
1° Pour chaque membre du personnel qui met un appareil de bronzage à disposition du public, l'existence et les conditions d'affichage du diplôme ou de l'attestation de reconnaissance de qualification, prévus aux dispositions de l'article 6 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ;
2° La présence et le contenu de la notice d'emploi mentionnée aux dispositions de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 ;
3° Pour chaque appareil de bronzage, l'existence des récépissés de déclaration, prévus aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ;
4° L'existence et la tenue à jour du support durable, défini aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté ;
5° L'existence et le contenu du contrat de maintenance pour les appareils de bronzage ou l'existence, par écrit, de dispositions prises pour assurer la maintenance de ces appareils ;
6° Pour chaque appareil de bronzage, l'attestation de contrôle initial ou de contrôle périodique, telle que définie à l'article 11 du présent arrêté, en cours de validité.