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Article AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)


ANNEXE 6
CONTENU DU CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS


Pour chaque établissement mettant au moins un appareil de bronzage à disposition du public, l'organisme de contrôle accrédité effectue :
I. - Un contrôle de l'hygiène des locaux de l'établissement, qui porte sur :
1° L'état de propreté des locaux et de l'établissement ;
2° L'état des cabines de déshabillage, des douches et du linge mis à disposition des utilisateurs ;
3° L'existence de procédures écrites de nettoyage, mentionnant notamment la fréquence, la traçabilité et les conditions de réalisation du nettoyage des surfaces en contact avec les utilisateurs ;
4° La mise en œuvre effective et régulière des opérations de nettoyage prévues dans la procédure mentionnée au 3° par l'examen de la traçabilité des procédures écrites de nettoyage.
II. - Un contrôle de la ventilation destinée à assurer le renouvellement d'air autour de l'appareil de bronzage, qui porte sur :
1° La présence d'une ventilation et son état général de fonctionnement ;
2° La présence et l'état des filtres à air ;
3° L'absence d'un risque d'accès aux parties mobiles du système de ventilation, notamment les moteurs.
III. - Un contrôle des lunettes, mentionnées aux dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, qui permet de vérifier :
1° La mise à disposition effective par l'exploitant de lunettes de protection ;
2° L'usage unique de ces lunettes ou leur affectation à un utilisateur ou, à défaut, l'existence d'un protocole de nettoyage et de désinfection des lunettes, selon les recommandations du fabricant ;
3° Les conditions de mise en œuvre du protocole mentionné au 2° du présent alinéa ;
4° La présence du marquage CE et de la notice d'emploi de ces lunettes destinées à la protection contre les rayonnements ultraviolets artificiels.
IV. - Un contrôle des avertissements qui porte sur :
1° La présence, le contenu et les modalités d'affichage des avertissements prévus aux dispositions de l'article 13 du même décret ;
2° Pour toute publicité, la présence, le contenu et les modalités de présentation de l'avertissement sur les risques pour la santé liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels ainsi que l'absence de contenu de nature à faire croire que l'exposition aux ultraviolets artificiels a un effet bénéfique pour la santé, conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret ;
3° L'existence d'un programme d'exposition destiné aux utilisateurs et sa conformité avec le programme établi par le fabricant de l'appareil de bronzage ou par le fournisseur des émetteurs ultraviolets.
V. - Un contrôle documentaire, qui porte sur :
1° Pour chaque membre du personnel qui met un appareil de bronzage à disposition du public, l'existence et les conditions d'affichage du diplôme ou de l'attestation de reconnaissance de qualification, prévus aux dispositions de l'article 6 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ;
2° La présence et le contenu de la notice d'emploi mentionnée aux dispositions de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 ;
3° Pour chaque appareil de bronzage, l'existence des récépissés de déclaration, prévus aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ;
4° L'existence et la tenue à jour du support durable, défini aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté ;
5° L'existence et le contenu du contrat de maintenance pour les appareils de bronzage ou l'existence, par écrit, de dispositions prises pour assurer la maintenance de ces appareils ;
6° Pour chaque appareil de bronzage, l'attestation de contrôle initial ou de contrôle périodique, telle que définie à l'article 11 du présent arrêté, en cours de validité.