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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)


Les organismes de contrôle accrédités disposent au moins d'un spectroradiomètre pour effectuer les mesures de rayonnements prévues au 6° du I. de l'article 9 du présent arrêté, répondant aux critères définis au I de l'annexe 4. Les modalités d'étalonnage et d'auto-vérification de ces appareils sont fixées aux II et III de la même annexe.