Les organismes de contrôle accrédités disposent au moins d'un spectroradiomètre pour effectuer les mesures de rayonnements prévues au 6° du I. de l'article 9 du présent arrêté, répondant aux critères définis au I de l'annexe 4. Les modalités d'étalonnage et d'auto-vérification de ces appareils sont fixées aux II et III de la même annexe.