Le décret du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
« La publicité s'opère dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 susvisé.
« La sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires. » ;
2° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014, sous les réserves suivantes :
« L'article 9-1 et les deux derniers alinéas de l'article 21 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
« Pour l'application du présent décret, les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ”. »