ANNEXE
VERSION CONSOLIDÉE DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD CONCERNANT LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommés les « Parties »),
Désireux d'assurer la protection des informations classifiées, relevant de la responsabilité des Autorités de sécurité compétentes respectives, qui sont échangées entre les deux Etats ou adressées à des organisations commerciales et industrielles dans chacun des deux Etats par l'intermédiaire de voies agréées conviennent, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des dispositions suivantes énoncées dans le présent Accord.
Le présent Accord intègre les exigences en matière de sécurité figurant au chapitre 4 de l'Accord-cadre conclu entre la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume de Suède relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense, signé le 27 juillet 2000 et dénommé « l'Accord-cadre ».
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord, il faut entendre par :
1. « Informations classifiées » toutes les informations (c'est-à-dire toutes les connaissances qui peuvent être communiquées sous une forme quelconque) ou tout matériel pour lesquels il est établi qu'ils nécessitent une protection contre une communication non autorisée et font l'objet d'une mention de classification figurant à l'article 2 ;
2. « Contractant », un particulier ou une personne morale qui conclut ou est lié(e) par un contrat ;
3. « Contrat » ou « contrat de sous-traitance », un accord légalement applicable en vertu duquel les parties à cet accord ont contracté des obligations mutuelles ;
4. « Contrat classé », un contrat contenant des informations classifiées ou impliquant la production, l'utilisation ou la transmission d'informations classifiées ;
5. « Document », toute lettre, note, procès-verbal, rapport, note de service, signal ou message, croquis, photographie, film, carte, tableau, schéma, plan, carnet, papier carbone, ruban de machine à écrire ou toute autre forme d'information enregistrée (par exemple enregistrement sur bande, enregistrement magnétique, cartes perforées, bande) ;
6. « Partie d'origine », le Gouvernement ou l'Autorité de sécurité compétente de l'Etat à l'origine des informations classifiées ;
7. « Partie destinataire », le Gouvernement ou l'Autorité de sécurité compétente de l'Etat auquel des informations classifiées sont transmises ;
8. « ANS », les Autorités Nationales de Sécurité qui sont responsables du contrôle et de la mise en œuvre générale du présent Accord ;
9. « Autorité de sécurité compétente », une Autorité de sécurité désignée ou un organisme compétent autorisé conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui est responsable de la mise en œuvre du présent Accord.
Article 2
Classifications de sécurité
(1) Les Parties conviennent de l'équivalence des classifications de sécurité suivantes :
République française |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
---|---|
TRÈS SECRET DÉFENSE |
UK TOP SECRET |
SECRET DÉFENSE ou CONFIDENTIEL DÉFENSE (voir paragraphe 2) |
UK SECRET |
(voir paragraphes 3 et 4) |
UK OFFICIAL-SENSITIVE |
(2) Le Royaume-Uni traite et protège les informations classées CONFIDENTIEL DÉFENSE comme des informations de niveau UK SECRET conformément à ses lois et réglementations nationales. La République française traite et protège les informations classées UK SECRET revêtues de l'avertissement « Traiter comme CONFIDENTIEL DÉFENSE » comme des informations de niveau « CONFIDENTIEL DÉFENSE ». Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord applique cet avertissement pour des informations classifiées UK SECRET qui auraient été marquées « UK CONFIDENTIAL » avant le 2 avril 2014, ou dans d'autres circonstances pour des raisons pratiques. Ces modalités sont convenues dans des Instructions de sécurité de Programme (ISP) ou toute autre documentation appropriée approuvée par les Autorités de sécurité compétentes des Parties.
(3) La République française traite et protège les informations classifiées portant la mention « UK OFFICIAL-SENSITIVE » comme des informations de niveau « DIFFUSION RESTREINTE » conformément à ses lois et réglementations nationales.
(4) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord traite et protège les informations classées « DIFFUSION RESTREINTE » comme des informations de niveau « UK OFFICIAL-SENSITIVE » conformément à ses lois et réglementations nationales.
(5) Les informations classifiées produites conjointement par les Parties portent la classification de sécurité et les marquages de protection des deux Parties. Les marquages de classification de sécurité prévus appliqués par les Parties pour des informations classifiées produites conjointement sont les suivants :
TRÈS SECRET DÉFENSE / UK TOP SECRET |
---|
SECRET DÉFENSE / UK SECRET |
CONFIDENTIEL DÉFENSE / UK SECRET (voir paragraphe 6) |
DIFFUSION RESTREINTE / UK OFFICIAL-SENSITIVE |
(6) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord protège les informations classifiées produites conjointement marquées « CONFIDENTIEL DÉFENSE/ UK SECRET » comme des informations de niveau « UK SECRET » et la République française protège celles-ci comme des informations de niveau « CONFIDENTIEL DÉFENSE ».
(7) Les informations classifiées « UK CONFIDENTIAL » générées avant le 2 avril 2014 sont traitées et protégées par la République française comme des informations de niveau « CONFIDENTIEL DÉFENSE ».
(8) Les informations classifiées « UK RESTRICTED » générées avant le 2 avril 2014 sont traitées et protégées par la République française comme des informations de niveau « DIFFUSION RESTREINTE ».
(9) Chaque Partie notifie à l'autre Partie tout changement significatif de ses lois et réglementations nationales susceptible d'affecter la protection des informations classifiées échangées dans le cadre du présent Accord.
Article 3
Autorités responsables
L'Autorité Nationale de Sécurité de chaque Etat est la suivante :
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (S.G.D.S.N.)
51, boulevard de La Tour-Maubourg,
75700 Paris 07 SP
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Cabinet Office
70 Whitehall
London SW1A 2AS
En vue d'appliquer le présent Accord, les Parties s'informent mutuellement de leurs Autorités de sécurité compétentes respectives.
Article 4
Mesures de sécurité
(1) Dans le cadre de leur législation et réglementation nationale, les Parties adoptent toutes les mesures adaptées afin de veiller à la protection de la sécurité des informations classifiées qu'elles se transmettent, ou transmises à, détenues ou produites par un contractant ou un établissement en relation avec un contrat classé conclu par une Partie sur le territoire ou dans la juridiction de l'autre Partie.
(2) Les informations classifiées se voient accorder un niveau de protection au moins équivalent à celui requis pour les propres informations classifiées ou protégées de la Partie destinataire dont le niveau de classification de sécurité ou de protection est comparable, comme stipulé à l'Article 2 du présent Accord.
(3) La Partie destinataire restreint l'accès aux informations classifiées ou protégées transmises par l'autre Partie aux personnes ayant besoin d'en connaître et, excepté dans le cas des informations classifiées comme UK OFFICIAL-SENSITIVE ou au niveau français équivalent défini à l'Article 2(3) et 2(4), qui ont été habilitées et autorisées à accéder aux informations classifiées d'un niveau de classification comparable, conformément aux réglementations de sécurité nationales.
(4) Les habilitations individuelles de sécurité pour les ressortissants d'une Partie qui sont légalement résidents sur le territoire de l'autre Partie relèvent de l'Autorité de sécurité compétente de cet Etat, qui procède à des contrôles à l'étranger si nécessaire.
(5) Une habilitation individuelle de sécurité délivrée par l'ANS ou une Autorité de sécurité compétente d'une Partie est acceptée par l'autre Partie lorsque l'accès à des informations classifiées est requis.
(6) Sous réserve des dispositions du paragraphe (7) du présent Article, sauf autorisation écrite expresse stipulant le contraire, la Partie destinataire ne divulgue pas, n'utilise pas ou ne permet pas la divulgation ou l'utilisation de toute information classifiée communiquée par l'autre Partie, excepté aux fins et dans le cadre de toute limitation déclarée par ou au nom de la Partie d'origine.
(7) Conformément à ses lois et réglementations nationales, la Partie destinataire ne transmet à aucun Etat tiers ou organisation internationale aucune information classifiée fournie en vertu des dispositions du présent Accord, ni ne divulgue publiquement une information classifiée sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
(8) Sous réserve des dispositions des paragraphes (3) et (7) du présent Article, la Partie destinataire ne transmet aucune information classifiée transmise en vertu des dispositions du présent Accord à un quelconque Gouvernement, individu, contractant tiers, ou une quelconque organisation internationale, sans l'autorisation écrite préalable de la Partie d'origine.
(9) L'accès aux informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE ou UK TOP SECRET par une personne ayant exclusivement la nationalité d'une Partie est accordé sans autorisation préalable de la Partie d'origine.
(10) L'accès à des informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE, UK SECRET, ou CONFIDENTIEL DÉFENSE par une personne ayant exclusivement la nationalité d'une Partie à l'Accord-cadre est accordé sans autorisation préalable de la Partie d'origine.
(11) L'accès à des informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE, UK SECRET ou CONFIDENTIEL DÉFENSE par une personne ayant la double nationalité d'une Partie et d'un Etat membre de l'Union européenne est accordé sans autorisation préalable de la Partie d'origine. Tout autre accès non prévu par les paragraphes du présent Article est déterminé au moyen du processus de consultation décrit au paragraphe (12), alinéas 1 à 5.
(12) L'accès à des informations classifiées de niveau TRES SECRET DÉFENSE, UK TOP SECRET, SECRET DÉFENSE, UK SECRET ou CONFIDENTIEL DÉFENSE par une personne ne détenant pas la ou les nationalité(s) décrite(s) aux paragraphes (9) à (11) ci-dessus fait l'objet d'une consultation préalable avec la Partie d'origine. Le processus de consultation relatif à ces personnes est décrit aux alinéas 1 à 5 ci-dessous.
1. Les Parties s'informent et se consultent mutuellement lorsque l'accès à des informations classifiées relatives à un projet ou à un programme spécifique doit être accordé.
2. Ce processus est initié avant le début ou, si nécessaire, pendant le déroulement du projet ou du programme.
3. Les informations sont limitées à la nationalité des personnes concernées.
4. Une Partie consultée détermine si l'accès à des informations classifiées de la part de ressortissants d'Etats non Parties à l'Accord-cadre est acceptable ou non.
5. Ces consultations doivent être entreprises sans délai afin de parvenir à un consensus. S'il est impossible de parvenir à un consensus, la décision de la Partie d'origine est acceptée. Quel que soit le cas de figure, tout refus est accepté.
(13) Cependant, afin de simplifier l'accès aux informations classifiées, les Parties s'efforcent de se mettre d'accord dans des ISP ou dans toute autre documentation appropriée approuvée par les Autorités de sécurité compétentes concernées, pour que les restrictions d'accès stipulées au paragraphe (12), alinéas 1 à 5 du présent Article soient moins rigoureuses ou ne soient pas exigées.
(14) Lorsque la Partie d'origine, pour des raisons de sécurité nationale, requiert que l'accès à des informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE, UK TOP SECRET, SECRET DÉFENSE UK SECRET, ou CONFIDENTIEL DÉFENSE soit limité aux seules personnes détenant uniquement la nationalité de l'une ou des deux Parties, lesdites informations sont marquées avec la classification de sécurité correspondante et un avertissement supplémentaire « SPÉCIAL France / Royaume-Uni » ou « For UK/French Eyes Only ».
(15) Les Parties doivent veiller, sur leur propre territoire, à la réalisation des inspections de sécurité nécessaires et au respect des réglementations de sécurité nationale.
Article 5
Contrats classés
(1) Une Partie ayant l'intention de conclure, ou qui autorise un contractant de son Etat à conclure, un contrat classé avec un contractant de l'autre Partie, doit obtenir auprès de l'Autorité de sécurité compétente de l'autre Partie l'assurance que le contractant proposé possède une habilitation au niveau adapté et l'assurance qu'il a pris les mesures de sécurité appropriées afin d'assurer la protection des informations classifiées. Cette assurance affirme que le contractant respectera les lois et réglementations nationales. Une telle assurance n'est pas requise lorsque le contrat classé contient exclusivement des informations classifiées de niveau UK OFFICIAL-SENSITIVE ou son équivalent français, défini à l'Article 2 (3) et 2 (4). L'Autorité de sécurité compétente de la Partie du Contractant est tenue pour responsable des procédures de sécurité du contractant habilité.
(2) Un contractant d'une Partie concluant un contrat avec un contractant de l'autre Partie est chargé de fournir audit contractant les clauses de sécurité destinées à protéger les informations classifiées de niveau UK OFFICIAL-SENSITIVE ou son équivalent français, défini à l'article 2 (3) et 2(4).
Article 6
Exécution des Contrats classés
Les contrats conclus suite à la réception de l'assurance stipulée à l'Article 5 du présent Accord et impliquant des informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE, UK TOP SECRET, SECRET DÉFENSE, UK SECRET ou CONFIDENTIEL DÉFENSE doivent contenir une clause de sécurité intégrant au minimum les dispositions suivantes :
1. la définition de l'expression « informations classifiées » et des niveaux de classification de sécurité comparables des deux Parties conformément aux dispositions du présent Accord ;
2. les noms des autorités compétentes de chacune des deux Parties habilitées à autoriser la mise à disposition et à coordonner la protection des informations classifiées en relation avec le contrat ;
3. les circuits à utiliser pour le transfert d'informations classifiées entre les autorités compétentes et les contractants impliqués ;
4. les procédures et les mécanismes indiquant les modifications pouvant affecter des informations classifiées soit en raison d'une modification de leur classification soit parce que leur protection n'est plus nécessaire ;
5. les procédures d'agrément concernant les visites ou l'accès par le personnel des contractants ;
6. les procédures de transmission d'informations classifiées aux contractants lorsque de telles informations doivent être utilisées ou conservées ;
7. l'exigence que le contractant divulgue les informations classifiées uniquement à une personne ayant le besoin d'en connaître et chargée de ou contribuant à l'exécution du contrat et, excepté dans le cas d'informations classifiées de niveau UK OFFICIAL-SENSITIVE ou son équivalent français, défini à l'Article 2 (3) et 2 (4), ayant été préalablement habilitée au niveau approprié ;
8. l'exigence que, sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 7 du présent Article, le contractant ne divulgue, ni ne permette la divulgation, d'informations classifiées à une personne sans l'autorisation expresse de la Partie d'origine ;
9. l'exigence que le contractant notifie immédiatement à son Autorité de sécurité compétente toute perte, fuite ou divulgation non autorisée, effective ou suspectée, des informations classifiées couvertes par le contrat.
Article 7
Marquage des informations classifiées
(1) La Partie d'origine veille à ce que la Partie destinataire soit informée :
1. de la classification ou de la protection attribuée aux informations, en veillant à ce qu'elles soient correctement marquées, et des conditions de divulgation ainsi que de toute restriction applicable, et
2. de toute modification subséquente de la classification ou de la protection attribuées.
(2) La Partie destinataire veille à ce que :
1. les informations classifiées ou protégées soient marquées de la classification ou de la protection de sécurité nationale correspondante, conformément aux dispositions de l'Article 2 du présent Accord ;
2. les classifications ou protections attribuées ne soient pas modifiées sans l'octroi d'une autorisation écrite par ou au nom de la Partie d'origine.
(3) En vue d'atteindre et de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie doit fournir à l'autre Partie, à la demande de celle-ci, des informations concernant ses normes de sécurité et ses procédures et pratiques en matière de protection d'informations classifiées.
Article 8
Reproduction et destruction
(1) Toute reproduction ou traduction d'informations classifiées doit être maintenue au minimum requis et être effectuée conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie destinataire.
(2) Les informations classifiées aux niveaux SECRET DÉFENSE, UK SECRET ou CONFIDENTIEL DÉFENSE doivent être détruites de manière à rendre impossible toute reconstitution complète ou partielle lorsque leur conservation n'est plus nécessaire ou au terme de leur validité. Selon les exigences des lois et réglementations nationales des Parties, une preuve écrite de destruction doit être conservée et fournie à la Partie d'origine à sa demande.
(3) Les informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE ou UK TOP SECRET ne sont pas détruites. Lorsqu'elles ne sont plus nécessaires pour la Partie destinataire ou au terme de leur validité, elles sont retournées à la Partie d'origine conformément à l'Article 9 (1) du présent Accord.
Article 9
Transmission des informations classifiées
(1) Les informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE ou UK TOP SECRET ne sont normalement transmises entre les Parties que par l'intermédiaire de la voie diplomatique. Dans des circonstances exceptionnelles, d'autres modes de transmission peuvent être définis s'ils sont mutuellement agréés par écrit par l'ANS ou une Autorité de sécurité compétente de chaque Partie.
(2) Les informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE, UK SECRET ou CONFIDENTIEL DÉFENSE sont normalement transmises entre les Parties par la voie diplomatique ou par d'autres intermédiaires agréés par l'ANS ou une Autorité de sécurité compétente de chacune des Parties. Ces informations portent le niveau de classification et indiquent leur Etat d'origine.
(3) En cas d'urgence, c'est-à-dire uniquement lorsque l'utilisation de la voie diplomatique ne peut pas répondre aux exigences, les informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE peuvent être transmises par des sociétés commerciales de messagerie, à condition que les critères suivants soient satisfaits :
1. La société de messagerie est située sur le territoire des Parties et a établi un programme de sécurité pour la gestion des articles de valeur au moyen d'un service de signature, incluant l'enregistrement d'une responsabilité continue quant à la garde par le biais d'un registre de signature et de pointage, ou d'un système de suivi et de traçage électronique.
2. Cette société de messagerie doit obtenir et fournir à l'expéditeur une preuve de livraison sur le registre de signature et de pointage ou obtenir un reçu portant les numéros de colis.
3. Cette société de messagerie doit garantir que l'envoi sera livré au destinataire avant une date et une heure données dans un délai de 24 heures.
4. Cette société de messagerie peut désigner un contractant ou un sous-traitant. Cependant, la responsabilité du respect des conditions précitées doit relever de la société de messagerie.
(4) Les informations classifiées de niveau UK OFFICIAL-SENSITIVE ou son équivalent français défini à l'Article 2 (3) et 2 (4) sont transmises entre les Parties conformément aux réglementations nationales de l'expéditeur qui peuvent prévoir l'utilisation de messageries commerciales.
(5) Les informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE, UK TOP SECRET, SECRET DÉFENSE, SECRET UK ou CONFIDENTIEL DÉFENSE ne doivent pas être transmises en clair par des moyens électroniques. Seuls des systèmes cryptographiques approuvés par les Autorités de sécurité compétentes des Parties sont utilisés pour le cryptage d'informations classifiées de ces niveaux, quel que soit le mode de transmission. Les informations classifiées de niveau UK OFFICIAL-SENSITIVE ou son équivalent français, défini à l'Article 2 (3) et 2 (4), sont transmises ou consultées électroniquement (par exemple au moyen de liaisons informatiques point à point) via un réseau public comme internet uniquement en utilisant des dispositifs de cryptage commerciaux ou gouvernementaux mutuellement acceptés par les Autorités nationales compétentes. Cependant, les conversations téléphoniques, les vidéoconférences ou les transmissions par télécopie contenant des informations classifiées de niveau UK OFFICIAL-SENSITIVE ou son équivalent français, défini à l'Article 2 (3) et 2 (4), peuvent être effectuées en clair en l'absence de système de cryptage approuvé.
(6) Lorsque de gros volumes d'informations classifiées doivent être transmis, le mode de transport, l'itinéraire emprunté et l'escorte (le cas échéant) sont déterminés conjointement, au cas par cas, par les Autorités de sécurité compétentes des Parties.
Article 10
Visites
(1) Chacune des Parties autorise des représentants civils ou militaires de l'autre Partie ou les employés de ses contractants à effectuer des visites comportant un accès aux informations classifiées dans ses établissements, institutions et laboratoires d'Etat, ainsi que dans les établissements industriels des contractants, à condition que le visiteur ait une habilitation individuelle de sécurité et le besoin d'en connaître.
(2) Tous les visiteurs doivent se conformer aux règles de sécurité de la Partie d'accueil. Toutes les informations classifiées communiquées ou mises à la disposition de visiteurs doivent être traitées comme si elles étaient fournies à la Partie à laquelle appartiennent les visiteurs, et doivent être protégées en conséquence.
(3) En ce qui concerne les visites effectuées dans le contexte d'informations classifiées auprès d'établissements d'Etat de l'autre Partie ou d'installations d'un contractant requérant l'accès à des informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE ou UK TOP SECRET ou l'accès à des informations classifiées aux niveaux SECRET DÉFENSE, UK SECRET ou CONFIDENTIEL DÉFENSE qui ne sont pas stipulées dans un protocole de sécurité, une demande de visite formelle est présentée par les voies officielles de Gouvernement à Gouvernement.
(4) En ce qui concerne les visites effectuées dans le contexte d'informations classifiées auprès d'établissements d'Etat de l'autre Partie ou d'installations d'un contractant requérant l'accès à des informations classifiées aux niveaux SECRET DÉFENSE, UK SECRET ou CONFIDENTIEL DÉFENSE la procédure suivante s'applique :
1. Sous réserve des dispositions suivantes, ces visites sont préparées directement entre l'établissement d'origine et l'établissement devant être visité.
2. Concernant ces visites, les conditions préalables suivantes doivent également être respectées :
a) La visite est effectuée dans un but officiel.
b) Tout établissement d'un contractant devant être visité possède l'habilitation de sécurité d'établissement adaptée.
c) Avant son arrivée, l'habilitation individuelle du visiteur doit être confirmée directement à l'établissement devant être visité par la personne officiellement chargée de la sécurité au sein de l'établissement d'origine. Pour confirmer son identité, le visiteur doit être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport qu'il doit présenter aux responsables de la sécurité de l'établissement devant être visité.
d) Il appartient :
i) aux personnes chargées de la sécurité de l'établissement d'origine de vérifier auprès de leur Autorité de sécurité compétente que tout établissement d'une société devant être visité est en possession de l'habilitation de sécurité d'établissement appropriée ;
ii) aux personnes chargées de la sécurité de l'établissement d'origine et de l'établissement devant être visité d'établir d'un commun accord le bien-fondé de la visite.
e) Le responsable de la sécurité de l'établissement d'une société devant être visité ou, lorsque nécessaire, d'un établissement d'Etat, doit vérifier que tous les visiteurs sont inscrits sur un registre, avec indication de leur nom, de l'organisation qu'ils représentent, de la date d'expiration de leur habilitation individuelle de sécurité, de la ou des dates de visite et des noms des personnes visitées. Ces registres doivent être conservés pendant une durée minimale de deux ans.
f) L'Autorité de sécurité compétente de la Partie hôte est en droit de requérir la notification préalable de ses établissements devant être visités pour les visites durant plus de 21 jours. Cette Autorité de sécurité compétente peut ensuite donner son accord, mais en cas de problème de sécurité, elle consulte l'ANS ou l'Autorité de sécurité compétente du visiteur.
(5) Les visites effectuées en relation avec des informations protégées ou classifiées de niveau UK OFFICIAL-SENSITIVE et son équivalent français, défini à l'article 2 (3) et 2 (4), sont également organisées directement entre l'établissement d'origine et l'établissement devant être visité.
Article 11
Violations des dispositions relatives à la protection des informations classifiées
(1) Les violations des dispositions relatives à la protection des informations classifiées décrites dans le présent Accord, eu égard auxquelles une divulgation non autorisée, une destruction, un détournement, une perte ou un accès non autorisé par une personne non autorisée est suspecté ou constaté, sont immédiatement notifiées à la Partie d'origine par l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire.
(2) Dans ce cas, les Autorités de sécurité compétentes procèdent à une enquête et, si nécessaire, appliquent des sanctions disciplinaires et/ou instaurent des poursuites judiciaires conformément aux lois et réglementations nationales. L'autre Partie doit, si la demande lui en est faite, apporter son concours à l'enquête et est informée de ses résultats.
(3) Dans l'éventualité où une Partie découvrirait de telles violations relatives à des informations classifiées ayant été fournies à l'autre Partie, elle notifie immédiatement la Partie destinataire des circonstances de la violation et des résultats de toute enquête réalisée.
Article 12
Frais
(1) La mise en œuvre des dispositions du présent Accord n'engendre normalement aucun frais particulier.
(2) Les frais éventuellement encourus par une Partie dans le cadre des dispositions du présent Accord sont à la charge de ladite Partie.
Article 13
Relations avec d'autres accords, protocoles d'entente et arrangements
Le présent Accord abroge et remplace l'Accord de sécurité sous forme d'échange de lettres entre le ministre de la Défense de la République française et le secrétaire d'Etat à la Défense du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans le domaine de la protection des informations classifiées relatives à la défense mais ne concernant pas l'énergie atomique, signé à Paris le 25 mai 1994 et à Londres le 16 septembre 1994.
Article 14
Consultations
Chaque Partie autorise des experts en sécurité de l'autre Partie à visiter son territoire de temps à autre, sur convention mutuelle, afin de s'entretenir avec son ANS ou ses Autorités de sécurité compétentes des procédures et installations destinées à la protection d'informations classifiées mises à disposition par l'autre Partie.
Article 15
Dispositions finales
(1) Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
(2) Le présent Accord peut être amendé à tout moment par consentement écrit entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'Article 15 (1) du présent Accord.
(3) Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord est résolu exclusivement par consultation entre les Parties.
(4) Chaque Partie peut dénoncer à tout moment le présent Accord, par notification écrite transmise par la voie diplomatique, avec un préavis d'au moins six mois. En cas de dénonciation du présent Accord, toutes les informations classifiées transmises ou produites sur le fondement du présent Accord continuent à être traitées conformément aux dispositions du présent Accord.
(5) Dans un délai de deux ans à compter du 30 juin 2014, les ANS visées à l'article 3 réexaminent les dispositions et l'application du présent Accord, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Article 2.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Londres, le 27 mars 2008, en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
J.-P. Jouyet
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Jim Murphy