L'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé est remplacé par :
« Les classes européennes de réaction au feu admissibles au regard des exigences mentionnées dans les règlements de sécurité contre l'incendie, et dans les documents auxquels ils font référence, sont fixées par le tableau suivant :
CLASSIFICATION SELON DÉCISION N° 2006/751/ CE |
EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE |
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Aca |
Série K20 |
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B1ca |
s1a |
d0 d1 d2 |
a1 |
|
B2ca |
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B1ca |
s1a |
d0 d1 d2 |
a2 |
C1 ne dégageant pas de composés halogénés C1 # (1) (2) C1 (1) |
s1b s1 s2 |
a1 a2 |
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B2ca |
s1b s1 s2 |
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Cca |
s1a s1b s1 s2 |
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Cca |
s3 |
d0 d1 d2 |
a1 a2 a3 |
C2 |
Dca |
s1a s1b s1 s2 s3 |
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Eca |
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Aucune des classes ci-dessus |
C3 |
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(1) Critère acidité « a3 » accepté pour ces deux catégories tant que la réglementation sur les substances dangereuses est compatible avec la fabrication des produits correspondants. Critère fumée « s3 » accepté pour ces deux catégories lorsqu'il n'y a pas d'exigence particulière sur l'enfumage. (2) # : en cas de dispositions complémentaires relatives à l'installation des câbles en nappe. |
Lorsqu'une exigence réglementaire utilisant la classification européenne de réaction au feu entre en vigueur, les dispositions issues de ce tableau cessent d'être applicables dans le cas concerné. »