Les vice-référents ou vice-conseillers concertation dont les mandats ont pris fin sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 ou du deuxième alinéa de l'article 15 du même arrêté dans leurs rédactions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont, dès lors qu'aucun nouveau vice-référent ou nouveau vice-conseiller n'a été désigné pour les remplacer, rétablis dans leurs fonctions pour la durée qui restait à courir pour l'achèvement de ces mandats.