I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2, les mots : « la plus élevée des deux valeurs suivantes : » sont supprimés et les mots : « ou 34,53 euros » sont remplacés par les mots : « , sans pouvoir toutefois être inférieure à une valeur fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement » ;
2° L'article D. 831-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « A l'exception du cas mentionné au II, » sont supprimés ;
b) Les troisième à dix-septième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement définit les équivalences de loyer prises en compte pour :
« a) Les étudiants logés en résidence universitaire ;
« b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ;
«c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes ;
« d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs.
« Toutefois, pour les étudiants logés dans un studio d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30. » ;
3° A l'article D. 832-1, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « sixième ».