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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2014 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2014-2015)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2014 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2014-2015)


Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 45 tonnes, dont 39 150 kg sont attribués aux marins-pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement (CE) n° 1100/2007.
L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits ; à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation.