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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-1242 du 24 octobre 2014 relatif à la simplification et sécurisation des dispositions budgétaires et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-1242 du 24 octobre 2014 relatif à la simplification et sécurisation des dispositions budgétaires et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie)


Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
a) Section d'investissement :


- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 « Equipements territoriaux », complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté précité ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté précité, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté précité.


Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article ;
b) Section de fonctionnement :


- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 « Opérations ventilées », complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté précité ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté précité.


Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.