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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1241 du 24 octobre 2014 créant la commission nationale de conciliation prévue par l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1241 du 24 octobre 2014 créant la commission nationale de conciliation prévue par l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)


La commission nationale de conciliation est présidée par le ministre chargé de la décentralisation ou son représentant qui ne prend pas part aux délibérations. Elle comprend, en outre :
1° Au titre des collectivités territoriales et de leurs groupements :
a) Cinq membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les régions, désignés par l'Association des régions de France ;
b) Deux membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les départements, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Deux membres titulaires ou leurs suppléants, représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France ;
2° Au titre de l'Etat :
a) Des représentants des ministères chargés de la gestion des fonds européens :


- un représentant du ministre chargé de l'emploi ou son suppléant ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ou son suppléant ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant ;
- un représentant du ministre chargé du développement durable ou son suppléant ;


b) Un représentant du Premier ministre (Commissariat général à l'égalité des territoires) ;
c) Un représentant du ministre chargé des finances et des comptes publics ou son suppléant ;
d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou son suppléant ;
e) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou son suppléant ;
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant.